lundi 28 février 2011

Loi N°59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations

 Loi N°59-154 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379) relative aux associations
            (JORT n°63 du 22 décembre 1959 page 1534).
            Au nom du peuple;
            Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne.

            Vu les articles 8 et 64 de la constitution;
            Vu le décret du 15septembre 1888 (9 moharem 1306), sur les associations;
            Vu le décret du 6 août 1936 (18 djoumada I 1355), sur les associations, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié;
            Vu l’avis des secrétaires de l’Etat à la présidence et à l’intérieur.
            Promulguons la loi dont la teneur suit:

TITRE I
CONSTITUTION-FONCTIONNEMENT

Chapitre Premier

Les associations ordinaires

           
            Article Premier: Lassociation est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettant en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
            Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit, applicables aux contrats et obligations.

            Article 2: La cause et l’objet de cette convention ne doivent, en aucun cas etre contraires aux lois, aux bonnes mœurs, de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national et la forme républicaine de l’Etat.
            Les fondateurs et dirigeants des associations ne doivent avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délit relatif aux bonnes mœurs.

            Article 3:   (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988) Les personnes désirant former une association doivent déposer au siège du Gouvernorat ou délégation dans la quelle est situé le siège social:
            a) Une déclaration mentionnant: le nom, l’objet, le but et le siège de l’association.
            b) des listes en cinq exemplaires mentionnant notamment:
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicilie de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction ainsi que les numéros, date et lieu de délivrance de leurs cartes d’identité nationale.
            c) cinq exemplaires des statuts.
            La déclaration et les pièces annexées sont signées par deux fondateurs ou plus et sont assujetties aux timbres de dimension à l’exception de deux exemplaires. Il en sera donné récépissé.

            Article 4: (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988). A l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration visée à l’article 3 ci-dessus et sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente loi, l’association sera légalement constituée et pourra alors commercer à exercer ses activités dès l’inscription au Journal Officiel de la République tunisienne d’un extrait mentionnant notamment:
            -Les noms, objet et bus de l’association.
            -Les noms, prénoms et professions de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction.
            -La date et le numéro du récépissé visé à l’article 3 ci-dessus de la présente loi.
            En cas de nécessité et compte tenu de l’objet et du but de l’association, le ministre de l’intérieur peut par décision réduire le délai de trois mois.

            Article 5: (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988). Le ministre de l’intérieur peut, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration visée à l’article 3 de la présente loi prendre une décision de refus de la constitution de l’association.
            La décision de refus de constitution doit être motivée et notifiée aux intéressés. Elle est susceptible de recours selon la procédure en matière d’excès de pouvoir prévue par la  loi n°72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.

            Article 6: (Modifié par la  loi organique n°88-90 du 2 août 1988) Toute modification apportée aux statuts pendant le fonctionnement de l’association est soumise aux mêmes règles et au mêmes formes appliquées pour sa constitution initiale telle que déterminées par les articles 3,4 et 5 de la présente loi.
            Toute association légalement constituée est tenue de déclarer au ministère de l’intérieur et au « Gouverneur intéressé tous les changements survenus dans son administration ou sa direction.

            Article 6 bis:(Ajouté par la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988) Toute association légalement constituée doit déclarer au ministère de l’intérieur et au gouverneur intéressé toute création des sections, filiales, établissements détachés ou groupements secondaires créés par elle et fonctionnant sous sa direction ou en relation constante avec elles et dans un but d’action commune.
            La déclaration qui doit être faite doit préciser:
            -Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, professions et domiciles des dirigeants de ces sections, filiales, établissements ou groupements secondaires ci-dessus visés.
            Toutes les valeurs modifiées d’une telle association doivent être placées en titres de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat.
            L’acceptation des dons et legs qui lui sont faits doit être autorisée par arrêté du secrétaire d’Etat à l’intérieur.
            Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire, qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association, sont aliénés dans les délais et la forme prescrite par le texte qui autorise l’acceptation de la libéralité.
            Le prix en est versé à la caisse de l’association.
            Elle ne peut accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.
            Toute acquisition faite en violation des dispositions du présent article sera nulle de plein droit.

            Article 15: Le bénéfice de la reconnaissance d’intérêt national peut être retiré par décret, en cas d’infraction de l’association à ses obligations légales ou statutaires.

Chapitre III

Les associations étrangères


            Article 16: Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présent les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leur siège en Tunisie,  sont  dirigés par un comité directeur dont la moitié au moins est constituée par des membres étrangers.

            Article 17: Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en Tunisie, qu’après visa de ses statues par le secrétaire d’Etat à l’intérieur, après avis du secrétaire d’Etat aux affaires étrangères.

            Article 18: Toute association étrangère est soumise aux dispositions du chapitre premier du titre 1 de la présente loi.
            Les dirigeants étrangers de l’association doivent être titulaires d’une carte d’identité à durée normale.

            Article 19: Le visa du secrétaire d’Etat à l’intérieur peut être accordé, à titre temporaire, ou soumis à un renouvellement périodique.                
            Il peut être subordonné à l’observation de certaines dispositions.
            Il peut être retiré, à tout moment, par arrêté.

            Article 20: Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demande pas l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus, sont nulles de plein droit.
            Cette nullité est constatée par arrêté du secrétaire d’Etat à l’intérieur.

            Article 21: Le refus du visa ou l’arrêté retirant à une association l’autorisation de poursuivre son activité ou constatant sa nullité, peut prescrire toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de cette décision.
            La liquidation  des biens du groupement doit être effectuée dans le mois à compter de la notification ou publication de la décision susvisée.

            Article 22: Ceux qui, à un titre quelconque assument ou continuent à assumer l’administration d’associations étrangères, ou d’établissements fonctionnant sans autorisation, sont punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de dix à cent dinars.
            Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amande de dix à cinquante dinars.
            Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l’activité d’associations ou d’établissements qui fonctionnent, sans observer les conditions imposées par le visa ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.

TITRE II
DISSOLUTION-SANCTIONS-APPLICATION
           
            Article 23: (Modifié par la loi organique n°  88-90 du 2 août 1988). Sans préjudice de l’application des autres dispositions en vigueur et notamment celles d’ordre pénal à l’égard de tout fondateur, dirigeant ou membre d’une association faisant l’objet de poursuites judiciaires, le ministre de l’intérieur peut en cas d’extrême urgence et en vue d’éviter que l’ordre public ne soit troublé prononcer par décision motivée la fermeture provisoire des locaux appartenant ou servant à l’association en cause et suspendre toute activité de cette association et toute réunion ou attroupement de ses membres.
            La fermeture provisoire et la suspension de l’activité de l’association décidée par le ministre de l’intérieur ne doivent pas dépasser quinze jours.
            Au terme de ce délai et à défaut de poursuites judiciaires pour dissolution l’association recouvre tous ses droits sauf si un nouveau délai, qui ne doit en aucun cas dépasser quinze jours, est accordé par ordonnance sur requête du présent du tribunal de première instance territorialement compétente.

            Article 24: (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988). Le ministre de l’intérieur peut demander au tribunal de première instance territorialement compétente la dissolution de toute association lorsqu’il y a violation grave des dispositions de la présente loi. Lorsque les buts réels, l’activité ou les agissements de l’association se seraient révélées contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou lorsque l’association a une activité dont l’objet est de nature politique.
            L’action en dissolution prévue par le présent article est soumise aux règles du code de procédure civile et commerciale.

            Article 25 (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988) Au cours de la procédure de dissolution le ministre de l’intérieur peut demander à tout moment au président du tribunal de première instance territorialement compétente statuant en référence la fermeture provisoire des locaux et la suspension des activités de l’association.
            La décision de fermeture et de suspension est exécutoire sur minute nonobstant appel.

            Article 26: En cas de dissolution volontaire, les biens de l’association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
            A défaut de dévolution effectuée dans les conditions susvisées, les biens de l’association sont attribués à l’Etat qui les consacrera à des oeuvres d’association
ou de prévoyance, sous réserve des actions, en reprise ou en revendication, pouvant être intentées par application de l’article 28 ci-dessous.
            Toutefois, lorsque l’association a bénéficié, périodiquement, de subventions de l’Etat ou des collectivités publiques, ses biens seront liquidés par l’administration des Domaines.
            Le produit de la liquidation sera attribuée à des oeuvres d’intérêt social.

            Article 27: (Modifié par la loi organique n°80-90 du 2 août 1988) En cas de dissolution judiciaire l’association est la droite liquidée par l’administration des Domaines, l’actif net de produit de la liquidation est dévolu, par décret, à des oeuvres d’intérêt social.

            Article 28 (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988). A l’occasion de toute dissolution d’une association, les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécialement affectés par l’acte de libéralité à une oeuvre d’assistance, pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ses ayants droit.
            Si les biens et valeurs ont été données en vue de pourvoir à une oeuvre d’assistance, ils ne pourront être revendiqués qu’à charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la libéralité.
            Toute action en reprise ou revendication devra à peine de forclusion être formulée contre le liquidateur dans les délais de six mois à dater du jugement de dissolution ou de décision de la dissolution volontaire, les jugements rendus ou le liquidateur était concerné, et ayant acquis l’autorité de la chose  jugée, sont opposables à tous les intéressés.

            Article 29: Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de un mois à six mois ou d’une amende de cinquante à cinq cents dinars.
            Seront punies des mêmes peines, les personnes qui auront favorisé la réunion des membres d’une association reconnue inexistante ou dissoute.

            Article 30: Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amande de cent mille dinars, ou de l’une des deux peine seulement, quiconque aura participé au maintien ou reconstitution direct ou indirect des associations reconnues inexistantes.

            Article 31: Si, par des discours, exhortations, ou par lecture, affiches, publication, distribution, exposition d’écrits quelconques ou par projection, il a été fait sciemment, dans les réunions tenues par une association, quelque provocation à des crimes ou délits, le ou les dirigeants de l’association reconnus responsables seront passibles d’une amande de dix dinars à cent dinars et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines plus fortes  qui seraient prévues par les lois en vigueur contre les individus personnellement coupables de ces provocations. En aucun cas, ces derniers ne pourront être punis de peines moindres que celles infligées aux dirigeants reconnus responsables.

            Article 32: Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, et notamment les décrets des 15 septembre 1888 (9 moharem 1306) et 6 août 1936 (18 djoumada 1355).

            Article 34 (Abrogé par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988)

            Article 35 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.


Fait à Tunis, le 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1397)
Le président de la République tunisienne

HABIB BOURGUIBA

 


1 commentaire:

  1. قانون عدد 154 لسنة 1959 مؤرخ في 7 نوفمبر 1959 بتعلق بالجمعيّات منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 1959

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