lundi 21 mars 2011

Exemple de loi portant sur la laïcité.

Loi française du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État (texte originel).

TITRE PREMIER : Principes.

ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

TITRE II : Attribution des biens. - Pensions.

ART. 3.-Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

ART. 4.- Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

ART. 5.- Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.

ART. 6.- Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.
dans le cas où l’État, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.

ART. 7.- Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant l’attribution aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 8.- Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.

ART. 9.- A défaut de toute association pour recueillir les biens d’un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret  aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 10.-. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

ART. 11.- Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.

Titre III : Des édifices des cultes.

ART. 12.- Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

ART. 13.- Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

ART. 14.- Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.

ART. 15.- Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.

ART. 16.- Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées.

ART. 17.- Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l’autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d’une amende de seize à quinze cents francs.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles de l’article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d’une amende de cent à dix mille francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes.

ART. 18.- Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

ART. 19.- Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.

ART. 20.- Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.

ART. 21.- Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.

ART. 22.- Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

ART. 23.- Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.

ART. 24.- Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.

Titre V : Police des cultes.

ART. 25.- Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

ART. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et  97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

ART. 28.- Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

ART. 30.- Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.

ART. 31.- Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

ART. 32.- Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

ART. 34.- Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

ART. 36.- Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.

Titre VI : Dispositions générales.

ART. 37.- L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 38.- Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 39. -Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

ART. 40.- Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

ART. 41.- Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.

ART. 42.- Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

ART. 43.- Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.

ART. 44.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 ma 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

mardi 1 mars 2011

Les régimes politiques et la " nouvelle Tunisie"

Les démocraties se distinguent par l’existence d’une pluralité de partis politiques, par la liberté de choix laissée aux citoyens et par la distinction des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les régimes politiques, en Droit contemporain, y vont dans ce sens.

* Définition d’un régime politique : tout d’abord, un régime, ou regimen en latin, c’est l’action de diriger, de commander ou d’administrer.
Le concept de « régime politique » peut être défini de différentes manières : c’est le mode d’organisation des rapports entre les différents pouvoirs publics ou bien le mode constitutionnel selon lequel l’Etat exerce son pouvoir par exemples.
Pour moi, un régime politique c’est le mode d’organisation et d’administration d’un Etat ou en d’autres termes le mode selon lequel l’Etat gouverne.

* Les différents types de régimes politiques : historiquement en Droit constitutionnel, des typologies variées de régimes politiques ont existé.
En Droit constitutionnel antique et classique, on parlait plutôt de typologies de gouvernement (l’institution de l’Etat chargée du pouvoir exécutif) : démocratie, oligarchie, tyrannie, royauté, aristocratie, etc.
 Aujourd’hui, la plupart des régimes occidentaux sont démocratiques. Pour ce qui est des régimes des pays en voie de développement ou de tiers monde, ils sont démocratiques sur le papier (la Constitution en d’autres termes), cependant, l’application reste à désirer, le plus souvent.
Un deuxième critère de distinction existe : les régimes politiques. Il peut ici, y avoir une confusion des pouvoirs (exécutif et législatif) et on aura soit une confusion au profit du pouvoir exécutif avec le régime présidentialiste (ancien régime de Ben Ali) ou une dictature (ancien régime de Ben Ali aussi), soit au profit du pouvoir législatif avec le régime d’Assemblée. Sinon, il peut avoir une séparation des pouvoirs, où, on aura un régime présidentiel, un régime parlementaire ou régime mixte entre les deux.
Un troisième critère de distinction qui ne nous concerne pas particulièrement : la séparation verticale des pouvoirs. On aura un Etat unitaire centralisé ou décentralisé (ça pourrait nous intéressé dans le futur) ou un Etat fédéral.

* Etude des types modernes de régimes politiques : régime présidentiel, régime parlementaire et régime mixte. En pratique, ils sont matérialisés par des modèles types, respectivement : le modèle américain, le modèle anglais et le modèle français.

Le régime présidentiel : il est repris à la lettre en pratique par le modèle américain dés 1787. Il est caractérisé par une stricte séparation des pouvoirs : le pouvoir législatif a le monopole de l’initiative et la pleine maîtrise de la procédure législative et le pouvoir exécutif, qui dispose d’une légitimité fondée sur le suffrage universel, ne peut être renversé ; le pouvoir judiciaire totalement indépendant dispose de larges prérogatives.
La principale caractéristique du régime présidentiel réside dans le mode de désignation du chef de l’État, élu au suffrage universel direct ou indirect. Le président jouit ainsi d’une forte légitimité qui fonde les larges pouvoirs dont il dispose. Il a le pouvoir de nommer et de révoquer les ministres (aux Etats Unis ils sont appelés « secrétaires d’Etat » pour montrer leur rôle moindre dans la prise de décision) et a autorité sur eux. L’exécutif relevant du seul président, celui-ci est à la fois chef de l’État et le chef du Gouvernement. Sa responsabilité politique ne peut être mise en cause par les assemblées, mais, réciproquement, il dispose de peu de moyens de contrainte à leur égard, en d’autres termes, moyens de contrôle réciproque. En effet, il ne peut pas les dissoudre et dispose seulement d’un droit de veto sur les textes législatifs qui ne lui conviennent pas.
Les assemblées parlementaires détiennent pour leur part d’importantes prérogatives de législation et de contrôle. Elles ont ainsi la pleine maîtrise du vote des lois et le monopole de l’initiative législative. Elles disposent également de moyens d’investigation très poussés sur le fonctionnement des services relevant de l’exécutif.

Le régime parlementaire : il est matérialisé en pratique par les modèles de la Grande-Bretagne, l’Australie, l’Inde, Canada, etc. il s’agit du régime de collaboration des pouvoirs entre le corps législatif (le Parlement) et le corps exécutif (le Gouvernement). Dans ce régime, le Gouvernement, conduit par le Premier Ministre, n'est pas élu directement par le peuple ; son investiture est conditionnée par la majorité ou la coalition qu’il a obtenue au Parlement lors des élections législatives.
Dans bien des cas, lorsque le gouvernement dispose d'une solide majorité de sièges, le parlement suit « aveuglément » son gouvernement du fait de la règle souvent non-écrite mais très répandue et surtout suivie, qui oblige les parlementaires à respecter les directives de leur parti lors des votes. Des votes qui seront prévisibles et l'appui aux projets gouvernementaux quasi automatiques. Le parlement devient pendant la durée du mandat un lieu de débat, de contestation, d’adversité et d’échanges. La collaboration des pouvoirs, caractéristique première d'un régime parlementaire, est alors marquée par la «prépondérance du gouvernement».
Le régime parlementaire se distingue du régime d’assemblée par une plus grande séparation des différents pouvoirs et par l’existence de mécanismes de régulation en cas de désaccord entre l’exécutif et les assemblées parlementaires (exemple : motion de censure, questions au Gouvernement, etc.).
La principale caractéristique de ce régime réside dans la nécessité pour le Gouvernement (chargé de l’exécution des lois et de la direction de la politique nationale) de disposer de la confiance de la majorité parlementaire : il est donc responsable devant elle et doit remettre sa démission s’il ne dispose plus d’une majorité. Pour cette raison, l’exécutif est dissocié entre le chef de l’État et le Gouvernement. Le premier, qui peut être un monarque ou un Président (élu ou nommé), incarne la continuité de l’État et ne participe pas à l’exercice du pouvoir en dehors de la nomination du chef du Gouvernement. N’ayant pas, en principe, de rôle actif, généralement il dispose d’un rôle cérémoniale mais parfois le rôle de garant de certains principes universels, il est politiquement irresponsable. En revanche, le chef du Gouvernement et ses ministres assument la conduite de la politique nationale sous le contrôle des assemblées parlementaires : l’autorité et la responsabilité politique sont ainsi étroitement liées. Pour cette raison, la plupart des actes du chef de l’État doivent être contresignés par les membres du Gouvernement concernés.
Le fonctionnement du régime parlementaire implique une étroite collaboration entre le Gouvernement et les assemblées. Le plus souvent les membres du Gouvernement sont choisis parmi les parlementaires et ont accès aux assemblées. Le Gouvernement dispose par ailleurs de l’initiative législative et participe à l’élaboration de la loi. Compte tenu des risques de blocage pouvant résulter de la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement ou de la perte de confiance dans l’une des chambres, un pouvoir de dissolution. Le renversement du Gouvernement ou la dissolution apparaissent ainsi comme deux mécanismes de régulation permettant de surmonter les tensions qui peuvent survenir entre le Gouvernement et sa majorité. La dissolution présente, en outre, l’intérêt de solliciter l’arbitrage des électeurs.
Le régime parlementaire peut avoir donc deux formes : le régime dualiste ou bien moniste. Pour le régime parlementaire dualiste, il s’agirait d’un régime parlementaire dans lequel le chef de l’Etat joue un rôle politique important. Cette forme du régime parlementaire se traduit par la double responsabilité où le Gouvernement est non seulement responsable politiquement devant le Parlement, mais aussi devant la chef de l’Etat. Il se traduit aussi par le droit de dissolution qu’appartient au chef de l’Etat de manière discrétionnaire. Pour le régime parlementaire moniste, il s’agirait d’un régime parlementaire dans lequel le chef de l’Etat s’efface. Mais, il évoluera dans deux directions opposées. Soit une absence totale du rôle du Chef de l’Etat ; un régime qui se caractérise par une instabilité ministérielle puisque la disparition de facto du « droit de dissolution » prive l’exécutif de son arme de dissuasion à l’égard du Parlement. Le régime est déséquilibré puisque les députés peuvent renverser le Gouvernement sans crainte d’être renvoyés devant leurs électeurs. Cette situation est renforcée par le multipartisme indiscipliné qui sévit et par l’idéologie de la souveraineté parlementaire. Pour le dépasser, la solution c’est la rationalisation (ou le régime parlementaire rationalisé) afin d’éviter les renversements intempestifs de Gouvernement. Cette technique sera souvent utilisée avec plus ou moins de succès (un régime à éviter vu l’instabilité politique de la Tunisie actuellement). Soit le régime parlementaire à l’anglaise ou gouvernement de Cabinet où la stabilité ministérielle y est si forte que le plus souvent on peut parler de Gouvernement de législature. Le Gouvernement pendant son mandat peut ainsi mettre en œuvre sa politique. Le bipartisme rigide anglais explique en grande partie cette situation. En effet, il conduit à l’existence d’une majorité cohérente, stable et solide ainsi qu’à la quasi-élection du Premier ministre au suffrage universel. Cela entraîne quelques conséquences paradoxales. On constate en effet la quasi-disparition de la responsabilité politique du Gouvernement ainsi que la transformation du rôle de la dissolution qui devient un moyen de choisir le meilleur moment pour organiser les élections législatives.

Le régime mixte : ce régime correspond à celui du modèle français depuis l’introduction de l’élection du président de la République au suffrage universel direct. On y trouve certaines caractéristiques du régime présidentiel : le chef de l’État, élu par le peuple, choisit et révoque les membres du Gouvernement, s’il dispose d’une majorité parlementaire conforme à ses vues. Le régime mixte emprunte aussi des éléments au régime parlementaire : le chef du Gouvernement est distinct du chef de l’État et sa responsabilité peut être mise en cause par l’une des deux assemblées. Le chef de l’État dispose du pouvoir de dissolution et le Gouvernement bénéficie d’importantes prérogatives dans la procédure législative. Un tel régime ne peut fonctionner qu’en cas d’accord entre le chef de l’État et la majorité parlementaire : dans une telle configuration le chef du Gouvernement est doublement responsable (devant le président de la République et devant le Parlement qui exerce le pouvoir législatif en adoptant des lois et contrôlant le pouvoir exécutif. Dans le cas contraire, le régime fonctionne comme un régime parlementaire à part entière, le président cède sa prééminence au Premier ministre. C’est le cas de figure de la « cohabitation ».

NB : juste pour information, j’ajoute une présentation d’un régime historique celui du régime d’assemblée ou conventionnel qui est un système institutionnel dans lequel tous les pouvoirs procèdent d’une assemblée élue au suffrage universel direct (droit de vote accordé à tous les citoyens majeurs). Celle-ci élit en son sein des comités qui exercent les fonctions exécutives et, le cas échéant, judiciaires. Un tel régime est caractérisé par la confusion des pouvoirs et par l’omnipotence du Législatif. Il n’est le plus souvent pratiqué qu’à titre transitoire par des assemblées chargées d’élaborer une constitution.

En résumé, et à mon sens, le régime qui convient le mieux à la « nouvelle Tunisie » pour ne pas se contenter dans un mimétisme et parler de deuxième république, c’est un régime mixte ou il y aurait un partage stricte des pouvoirs entre le pouvoir exécutif (incarné par le Chef d’Etat élu au suffrage universel direct) et le pouvoir législatif (représenté par un Chef de Gouvernement). Un partage à l’instar de l’article 34 de la constitution actuelle avec un énoncé restrictif des pouvoirs du Chef de l’Etat et le reste est administré par le Chef du Gouvernement. Je préconise aussi un décalage entre les élections présidentielles et les élections législatives pour permettre aux citoyens de sanctionner l’un ou l’autre des pouvoirs en cas de politique contestée. Enfin, l’obligation d’avoir une Justice constitutionnelle indépendante et ouverte au citoyens (avec des conditions bien précises) et surtout un pouvoir judiciaire totalement indépendant (justice judiciaire et administrative) sans oublier le pouvoir des médias qui doit être un véritable quatrième contre-pouvoir totalement libre.

lundi 28 février 2011

Le Pouvoir Constituant المجلس التأسيسي

Tout d’abord, par « pouvoir constituant » en général, on entend le pouvoir qui crée ou révise une constitution. 
Celui-ci se ramifie en pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé, mais aussi, pouvoir constituant et pouvoirs constitués.
Le pouvoir constituant originaire, c’est le pouvoir d'établir des règles fondamentales relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique. Ainsi, le pouvoir de créer une nouvelle Constitution pour un État donné.
Le pouvoir constituant dérivé ou institué est créé lui-même par la Constitution. Il dispose d'une compétence de révision de la Constitution, qui doit obéir à des conditions de forme ou procédurales pour réviser la Constitution et à des conditions de fond qui se tournent vers la portée de la révision envisagée. L'étude du pouvoir constituant dérivé est donc liée à l'étude des révisions constitutionnelles.
Le terme d'institué est établi en référence aux institutions qui disposent de ce pouvoir constituant. Le terme de dérivé, lui, permet d'insister davantage sur le fait que ce pouvoir constituant tient son fondement du pouvoir constituant originaire lui-même, par le moyen de la Constitution.
A côté de ce pouvoir constituant (pouvoir d'établir et de réviser la constitution) se trouvent aussi les pouvoirs créés par la constitution. Ou pouvoirs constitués, il s’agit des pouvoirs ordinaires de l'Etat créés et délimités par la Constitution, comme les pouvoirs législatif, exécutif, et judiciaire qui en dérivent. Donc, les pouvoirs constitués sont les pouvoirs d'Etat dont l'organisation, les compétences et le fonctionnement sont définis par la constitution. 
La nature juridique du pouvoir constituant originaire sur le plan doctrinale diffère d’une conception à une autre. En tout cas, deux thèses s’affrontent : une nature extra-juridique ou une nature juridique. Pour la première, et selon les auteurs positivistes (Carré de Malberg par exemple), le pouvoir constituant originaire est un pouvoir extra-juridique, un pur fait, non susceptible de qualification juridique. D'après eux, l'examen du pouvoir constituant originaire ne serait pas du ressort des juristes. Car, il est impossible de faire une interprétation juridique des actes qui ont déterminé la première organisation de l'Etat. En effet, pour que le pouvoir constituant originaire puisse être qualifié juridiquement, il faut admettre que le droit  existe avant la naissance de l'Etat. Or, comme on le sait, les positivistes ne l'admettent jamais.
Pour la thèse selon laquelle le pouvoir constituant originaire serait de nature juridique, plusieurs théories existent. Elles  se rejoignent toutes dans la critique de la thèse qui voit dans le pouvoir constituant originaire un pur fait et de rejeter hors du droit, non seulement l'acte créateur de la première ou de la nouvelle constitution de l'Etat, mais tout exercice du pouvoir constituant.
Une première théorie lie la nature juridique du pouvoir constituant originaire à celle de la nature juridique des révolutions. Ce nouvel ordonnancement étatique ne pourra être considéré que comme un simple fait ou phénomène historique  échappant à l'emprise du droit, au contraire, il faut mettre en relief le caractère juridique de la révolution. Où la révolution implique création d'un ordre nouveau. La légitimité de cet ordre s'appuie sur une idée de droit qui concurrence celle qui est officiellement incorporée dans l'Etat.
Une deuxième théorie voit en le pouvoir constituant originaire « le pouvoir le plus puissant » dans l’Etat et dans la pyramide des règles, il n'a pas besoin pour être juridique d'une habilitation, ni d'une détermination de compétence ; il suffit qu'il règne effectivement dans un milieu social donné. En effet, si le pouvoir originaire  n'était pas doté d'une puissance matérielle sans rivale, l'ordre normatif ne serait pas efficient, et aucune des règles ne mériterait le qualificatif de juridique.
Pour ce qui est du titulaire du pouvoir constituant originaire, il y a presque un consensus. Où le titulaire se détermine généralement par les circonstances de force ou en d’autres termes les circonstances du moment.
Pour la question des limites du pouvoir constituant originaire, deux thèses s’opposent : des pouvoirs limités (par des principes généraux de Droit, droit naturel, droits de l’homme, principes démocratiques universels, etc.) contre des pouvoirs illimités (l’absence de Constitution et le vide juridique qui s’en suit explique cette largesse de manœuvre).
Les circonstances de l'apparition du pouvoir constituant originaire sont diverses mais toutes ont pour cause un vide juridique. Ce vide peut être déjà existant et ainsi la naissance d’un nouvel Etat (le cas d’une guerre pour l'accession à l'indépendance, la sécession pacifique, la fédération d’Etats indépendants ou au contraire démembrement d'un Etat) ou un vide juridique créé et ainsi le changement de régime dans un Etat déjà existant (généralement suite à une révolution ou un coup d'Etat).

Les formes du pouvoir constituant originaire ou les modes d'établissements des constitutions ont en Droit constitutionnel contemporain le plus souvent, un caractère démocratique puisque la souveraineté appartiendrais à la nation ou au peuple. Ce pourvoir originaire peut ainsi, prendre la forme d’une assemblée constituante (assemblée qui va créer la Constitution où elle peut être spéciale (ou ad hoc) : on convoque une assemblée spécialement dans le but qu'elle élabore une Constitution et elle n'a que ce pouvoir ou une assemblée constituante et législative qui élaborera la Constitution et les lois au sein de l'État. Elle peut être aussi sous la forme d’un gouvernement approuvé par le peuple : c'est la solution préférée aujourd'hui) ou un référendum constituant (un texte soumis à l’avis des citoyens en un bloc ou en un ensemble de mesures.
En résumé pour moi, le pouvoir constituant originaire est le pouvoir de faire une nouvelle constitution. Ce pouvoir est de nature non juridique et illimitée. Il apparaît dans le vide juridique. Son titulaire et ses formes ne peuvent pas être juridiquement déterminés.

Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies, le 10 décembre 1948.

Préambule :
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’Homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression, Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’Homme, dans la dignité et le respect de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les états membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, l’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’Homme comme idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.
Article 17
Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
Les droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

Loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques

Loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques
Au nom du peuple,
La Chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier
Le financement public des partis politiques est le financement opéré sur le budget de l'Etat sous forme de primes, attribuées comme prévu par la présente loi.
Article 2
Le parti politique ne peut obtenir les primes prévues à l'article premier de la présente loi que s'il existe à la Chambre des députés un ou des députés adhérents à ce parti.
L'appartenance au parti est prise en compte lors de la présentation des candidatures. En cas de présentation de candidature dudit parti au sein d'une coalition, l'appartenance au parti est prise en compte lors de la présentation des candidatures.
Article 3
La prime est répartie annuellement sous forme d'une partie fixe et d'une partie calculée, en fonction du nombre des députés de chaque parti.
Article 4 (nouveau)
La partie fixe de la prime consiste, pour les partis politiques visés à l’article 2 de la présente loi, en une aide aux dépenses de fonctionnement, dont le montant pour chaque parti est fixé à deux cent soixante dix mille dinars (270.000 D), payable en deux tranches.
Article 5
Le montant de la prime par député est fixé par décret. La prime attribuée en fonction du nombre de députés de chaque parti est servie en deux tranches.
Article 5 bis
En plus des primes prévues à l’article 3 de la présente loi, il est attribué aux partis politiques une prime annuelle dont le montant est fixé par décret, pour la subvention de leurs journaux, à titre de contribution à la couverture du coût du papir et de l’impression.
Ladite prime est servie au parti politique en quatre tranches à condition que la parution de sa presse soit continue.
Article 6
L'attribution de la prime cesse, si le parti ne présente pas ses comptes à la Cour des Comptes, conformément à la législation en vigueur.
Article 7
Les formes et modalités de répartition des primes, prévues par la présente loi, sont fixées par décret.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 21 juillet 1997 Zine El Abidine Ben Ali

Loi organique N°88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques

Loi organique N°88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques (JORT n°31 du 6 mai 1988, page 703)

Au nom du peuple;
La Chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Principes généraux
Article premier
Le parti politique est l'organisation politique de citoyens tunisiens liés, d'une façon permanente et dans un but non lucratif, par des principes, opinions et objectifs politiques autour desquels ils se réunissent et dans le cadre desquels ils s'activent en vue de :
  • Contribuer à l'encadrement des citoyens et à l'organisation de leur participation à la vie politique du pays, dans le cadre d'un programme politique;
  • Intervenir dans les élections prévues par la Constitution et par la loi en présentant ou en patronnant des candidatures.
Article 2
Le parti politique agit dans le cadre de la Constitution et de la loi :
  • Il doit, dans son activité, respecter et défendre notamment :
    • L'identité arabo-musulmane ;
    • Les droits de l'Homme tels que déterminés par la Constitution et les conventions internationales, ratifiées par la Tunisie ;
    • Les acquis de la nation et, notamment, la forme républicaine du régime et ses fondements, le principe de la souveraineté populaire telle qu'elle est organisée par la Constitution et les principes organisant le statut personnel.
  • Il doit en outre :
    • bannir la violence sous toutes ses formes ainsi que le fanatisme, le racisme et toutes autres formes de discrimination ;
    • s'abstenir de toute activité de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public et aux droits et libertés d'autrui.
  • Article 3
    Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, activités et programmes sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région.
    Article 4
    Ne peuvent adhérer à un parti politique :
    • les militaires en activité ;
    • les magistrats ;
    • les personnels des forces de sécurité intérieure, définis à l'article 4 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure :
      • les personnels des services actifs des douanes ;
      • les personnes âgées de moins de dix-huit ans.
    Article 5
    Un parti politique doit être organisé sur des bases et des principes démocratiques. Ses statuts doivent être conçus en conséquence.
    Article 6
    Un parti politique ne peut se constituer que lorsqu'il y a dans ses principes, options et programmes, ce qui les distingue des principes, options et programmes des partis légalement reconnus.
    Article 7
    Les fondateurs et dirigeants d'un parti politique doivent être exclusivement de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins. Ils ne doivent pas avoir été condamnés définitivement pour crimes ou pour délits à plus de trois mois d'emprisonnement ferme ou une peine d'emprisonnement supérieure à six mois avec sursis, sauf réhabilitation. Ne constituent pas un empêchement pour être fondateur ou dirigeant d'un parti politique, les condamnations définitives pour infractions non intentionnelles. Les adhérents à un parti politique doivent être de nationalité tunisienne au moins depuis cinq ans.

Chapitre II

Constitution
Article 8
Un parti politique ne peut se constituer et exercer ses activités qu'après l'obtention d'une autorisation accordée par arrêté du ministre de l'Intérieur, publiable au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Le parti politique légalement constitué aura la capacité juridique après une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne d'un extrait mentionnant notamment :
  • les nom, objet, devise et siège du parti ;
  • les noms, prénoms et professions de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction :
  • la date de l'arrêté de l'autorisation de sa constitution.
Article 9
Le silence de l'administration jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt de la déclaration et des statuts, selon les formes prévues à l'article 11 de la présente loi, équivaut à acceptation.
Le parti sera, alors, constitué et aura la capacité juridique, dès la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne d'un extrait mentionnant notamment :
  • les nom, objet, devise et siège du parti ;
  • les noms, prénoms et professions de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction ;
  • la date et le numéro du récépissé visé à l'article 11 de la présente loi.
La décision de refus de l'autorisation doit être motivée aux intéressés dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date du dépôt visé à l'article 11 de la présente loi.
Article 10
La décision de refus de l'autorisation est susceptible de recours selon la procédure en matière d'excès de pouvoir prévue par la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif devant une chambre spéciale siégeant au Tribunal administratif et ainsi composée :
  • le premier président du Tribunal administratif : président ;
  • un président de chambre au Tribunal administratif : membre ;
  • un président de chambre à la Cour de Cassation : membre ;
  • deux personnalités connues pour leur compétence en matière politique ou juridique : membres.
Les membres de cette chambre sont désignés par décret.
Les décisions de cette chambre sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 11
Les personnes désirant constituer un parti politique doivent déposer au siège du ministère de l'Intérieur :
  • Une déclaration mentionnant :
    • les nom, objet, devise et siège du parti.
    • les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction, ainsi que les numéros, dates et lieux de délivrance de leurs cartes d'identité nationale.
  • Cinq exemplaires des statuts.
  • La déclaration et les pièces y annexées doivent être signées par deux fondateurs ou plus et sont assujetties au timbre de dimension. Il en sera donné récépissé.
Article 12
Tout parti politique légalement constitué peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer :
  1. les cotisations de ses membres ;
  2. les locaux et le matériel destinés à l'administration du parti et à la réunion de ses membres ;
  3. ses biens.
Les dons et les libéralités doivent faire l'objet d'une déclaration mentionnant notamment l'objet, la valeur et le ou les auteurs du don ou de la libéralité. Cette déclaration est faite par les dirigeants du parti au ministère de l'Intérieur dans les trois mois qui suivent la donation ou la libéralité.
Article 13
Les dirigeants d'un parti politique, légalement constitué, doivent déclarer au ministère de l'Intérieur et au gouverneur intéressé toute création de sections, ou groupements secondaires le cas échéant.
La déclaration qui doit être faite, dans le délai de sept jours, doit préciser :
  • les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des dirigeants de ces sections ou de ces groupements ;
  • les numéros, dates et lieux de délivrance des cartes d'identité nationale de ces dirigeants ;
  • l'adresse exacte de chaque section ou groupement.
Article 14
Toute modification apportée aux statuts pendant le fonctionnement du parti politique doit être autorisée par le ministre de l'Intérieur dans les mêmes conditions et formes requises pour sa constitution initiale.
Cette modification doit être rendue publique dans les mêmes conditions prévues à l'article 8 (alinéa 2) de la présente loi.
Article 15
Tout parti politique est tenu de faire connaître, dans un délai de sept jours au ministère de l'Intérieur, tous les changements survenus dans sa direction, les changements dans la direction de ses sections ou groupements secondaires ainsi que les changements des adresses de son siège, de ses sections ou de ses groupements.
La déclaration des changements dans la direction ou des adresses de ses sections ou groupements secondaires doit être faite également au gouverneur intéressé.

Chapitre III

Contrôles et sanctions
Article 16
Le parti politique ne peut recevoir aucune aide matérielle directe ou indirecte de l'étranger ou d'étrangers établis en Tunisie, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.
Il doit tenir une comptabilité à partie double et un inventaire de ses biens meubles et immeubles.
Il est tenu de présenter ses comptes annuels à la Cour des Comptes. Il doit être à tout moment à même de justifier la provenance de ses ressources financières.
Article 17
Un parti politique ne peut lancer des mots d'ordre de nature à prôner ou à encourager la violence en vue de troubler l'ordre public ou d'engendrer la haine entre les citoyens.
Article 18
Sans préjudice de l'application des autres dispositions en vigueur et, notamment, celles d'ordre pénal, à l'égard de tout fondateur, dirigeant ou membre du parti politique faisant l'objet de poursuites judiciaires, le ministre de l'Intérieur peut, en cas d'extrême urgence et en vue d'éviter que l'ordre public ne soit troublé, prononcer, par décision motivée, la fermeture provisoire des locaux appartenant ou servant au parti politique en cause et suspendre toute activité de ce parti politique et toute réunion ou attroupement de ses membres.
La fermeture provisoire et la suspension de l'activité d'un parti politique décidées par le ministre de l'Intérieur ne doivent pas dépasser un mois.
Au terme de ce délai et à défaut de poursuites judiciaires pour dissolution, le parti politique recouvre tous ses droits sauf si un nouveau délai, qui ne doit en aucun cas dépasser deux mois, est accordé par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, à la demande du ministre de l'Intérieur.
Article 19
Le ministre de l'Intérieur peut, en cas de violation grave des dispositions de la présente loi, demander la dissolution d'un parti politique au Tribunal de Première Instance de Tunis et notamment :
  1. si par ses programmes ou par ses activités, il porte atteinte aux principes énoncés aux articles 2 et 3 de la présente loi ;
  2. si ses buts réels, son activité ou ses agissements se révèlent contraires à ses statuts;
  3. s'il a été établi qu'il a reçu directement ou indirectement une aide matérielle d'une quelconque partie étrangère ;
  4. si son activité se révèle fondée sur une cause illicite.
Article 20
Le ministre de l'Intérieur saisit le Tribunal de Première Instance de Tunis par requête, et doit citer le jour même le représentant du parti par voie d'huissier notaire pour comparaître devant le tribunal dans un délai maximum de 10 jours. La convocation doit être jointe à la copie de la requête et des pièces y annexées.
Le parti en cause doit présenter, 3 jours avant la comparution, ses conclusions en une seule fois ; copie en est adressée le jour même au ministre de l'Intérieur.
Après les plaidoiries qui ont lieu le jour de la comparution, le président du tribunal déclare les débats clos. Le tribunal doit statuer sur le fond dans un délai ne dépassant pas 20 jours à partir de la clôture des débats. Le jugement doit être rédigé le même jour.
Article 21
En cas d'appel, l'appelant dépose une requête au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis. Le greffier de cette juridiction doit transmettre sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la Cour d'Appel de Tunis.
L'appelant doit citer, le jour même du dépôt de la requête, l'intimé par voie d'huissier notaire pour comparaître devant la Cour d'Appel de Tunis, dans un délai maximum de 10 jours. La convocation doit être jointe à la copie de la requête d'appel.
L'intimé doit présenter, 3 jours avant la comparution, ses conclusions en une seule fois ; copie en est adressée le jour même à l'appelant.
Les règles édictées par le dernier paragraphe de l'article 20 de la présente loi sont applicables à l'audience de plaidoirie et à la rédaction de l'arrêt.
Article 22
En cas de pourvoi en cassation, l'avocat dépose une requête au greffe de la Cour de Cassation, accompagnée d'un mémoire indiquant ses moyens et précisant les dispositions dont il demande la cassation ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves à l'appui. Il signifie une copie de sa requête et de son mémoire le jour même à son adversaire.
Le défendeur au pourvoi doit présenter dans les 10 jours, par avocat à la Cour de Cassation, un mémoire en réponse qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la Cour après en avoir communiqué une copie à l'avocat de son adversaire.
La Cour de Cassation doit rendre son arrêt dans les 20 jours qui suivent. Si elle décide la cassation de l'arrêt, elle statue sur le fond.
Article 23
Les délais de recours contre les jugements ou arrêts sont de 10 jours à compter de la date du prononcé du jugement ou de l'arrêt. Les recours sont suspensifs de la décision attaquée.
Au cours de la procédure, le ministre de l'Intérieur peut demander, à tout moment, au président du Tribunal de Première Instance de Tunis, statuant en référé, la fermeture provisoire des locaux et la suspension des activités du parti en cause.
La décision de fermeture et de suspension est exécutoire sur minute nonobstant appel.
Les dispositions des articles 20, 21 et 22 de la présente loi ne font pas obstacle aux règles du Code de procédure civile et commerciale qui ne leur sont pas contraires.
Article 24
Les statuts du parti politique doivent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, prévoir des règles de liquidation des biens et valeurs du parti en cas de cessation d'activité.
En cas de dissolution, les biens et valeurs du parti politique seront liquidés par l'administration du domaine de l'Etat.
Article 25
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans au maximum tout fondateur ou dirigeant d'un parti :
  • qui entretient avec une partie étrangère quelconque ou avec ses agents directement ou indirectement des intelligences ayant pour objet de porter atteinte à la sécurité, de troubler l'ordre public ou de nuire à la situation politique ou économique de la Tunisie.
  • qui se livre à une propagande politique au profit d'une partie étrangère quelconque en vue de porter atteinte aux intérêts de la Tunisie et à sa sécurité.
  • qui communique à une partie étrangère quelconque ou à l'un de ses agents tout document ou renseignement à caractère confidentiel touchant au domaine militaire, politique, diplomatique, économique ou industriel.
  • qui, par son attitude, ses contacts, ses prises de position, ses propos ou écrits vise à entreprendre une action de déstabilisation de la nation dans le but de troubler l'ordre public ou de porter atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
  • qui reçoit des fonds provenant d'une partie étrangère directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, pour son compte personnel ou pour le compte du parti.
La tentative est punissable.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des articles 60 à 80 du Code pénal.
Article 26
Toute infraction aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles prévues par l'article 25 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 25.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
De même, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de dix mille à trente mille dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte d'un parti politique non autorisé ou dissout.

Chapitre IV

Dispositions transitoires
Article 27
Les partis politiques qui ont une existence légale à la date de la promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai de 6 mois, se conformer aux dispositions de la présente loi ; les autorisations qui leur ont été déjà accordées demeurent valables.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 mai 1988
Zine El Abidine Ben Ali