lundi 28 février 2011

Le Pouvoir Constituant المجلس التأسيسي

Tout d’abord, par « pouvoir constituant » en général, on entend le pouvoir qui crée ou révise une constitution. 
Celui-ci se ramifie en pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé, mais aussi, pouvoir constituant et pouvoirs constitués.
Le pouvoir constituant originaire, c’est le pouvoir d'établir des règles fondamentales relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique. Ainsi, le pouvoir de créer une nouvelle Constitution pour un État donné.
Le pouvoir constituant dérivé ou institué est créé lui-même par la Constitution. Il dispose d'une compétence de révision de la Constitution, qui doit obéir à des conditions de forme ou procédurales pour réviser la Constitution et à des conditions de fond qui se tournent vers la portée de la révision envisagée. L'étude du pouvoir constituant dérivé est donc liée à l'étude des révisions constitutionnelles.
Le terme d'institué est établi en référence aux institutions qui disposent de ce pouvoir constituant. Le terme de dérivé, lui, permet d'insister davantage sur le fait que ce pouvoir constituant tient son fondement du pouvoir constituant originaire lui-même, par le moyen de la Constitution.
A côté de ce pouvoir constituant (pouvoir d'établir et de réviser la constitution) se trouvent aussi les pouvoirs créés par la constitution. Ou pouvoirs constitués, il s’agit des pouvoirs ordinaires de l'Etat créés et délimités par la Constitution, comme les pouvoirs législatif, exécutif, et judiciaire qui en dérivent. Donc, les pouvoirs constitués sont les pouvoirs d'Etat dont l'organisation, les compétences et le fonctionnement sont définis par la constitution. 
La nature juridique du pouvoir constituant originaire sur le plan doctrinale diffère d’une conception à une autre. En tout cas, deux thèses s’affrontent : une nature extra-juridique ou une nature juridique. Pour la première, et selon les auteurs positivistes (Carré de Malberg par exemple), le pouvoir constituant originaire est un pouvoir extra-juridique, un pur fait, non susceptible de qualification juridique. D'après eux, l'examen du pouvoir constituant originaire ne serait pas du ressort des juristes. Car, il est impossible de faire une interprétation juridique des actes qui ont déterminé la première organisation de l'Etat. En effet, pour que le pouvoir constituant originaire puisse être qualifié juridiquement, il faut admettre que le droit  existe avant la naissance de l'Etat. Or, comme on le sait, les positivistes ne l'admettent jamais.
Pour la thèse selon laquelle le pouvoir constituant originaire serait de nature juridique, plusieurs théories existent. Elles  se rejoignent toutes dans la critique de la thèse qui voit dans le pouvoir constituant originaire un pur fait et de rejeter hors du droit, non seulement l'acte créateur de la première ou de la nouvelle constitution de l'Etat, mais tout exercice du pouvoir constituant.
Une première théorie lie la nature juridique du pouvoir constituant originaire à celle de la nature juridique des révolutions. Ce nouvel ordonnancement étatique ne pourra être considéré que comme un simple fait ou phénomène historique  échappant à l'emprise du droit, au contraire, il faut mettre en relief le caractère juridique de la révolution. Où la révolution implique création d'un ordre nouveau. La légitimité de cet ordre s'appuie sur une idée de droit qui concurrence celle qui est officiellement incorporée dans l'Etat.
Une deuxième théorie voit en le pouvoir constituant originaire « le pouvoir le plus puissant » dans l’Etat et dans la pyramide des règles, il n'a pas besoin pour être juridique d'une habilitation, ni d'une détermination de compétence ; il suffit qu'il règne effectivement dans un milieu social donné. En effet, si le pouvoir originaire  n'était pas doté d'une puissance matérielle sans rivale, l'ordre normatif ne serait pas efficient, et aucune des règles ne mériterait le qualificatif de juridique.
Pour ce qui est du titulaire du pouvoir constituant originaire, il y a presque un consensus. Où le titulaire se détermine généralement par les circonstances de force ou en d’autres termes les circonstances du moment.
Pour la question des limites du pouvoir constituant originaire, deux thèses s’opposent : des pouvoirs limités (par des principes généraux de Droit, droit naturel, droits de l’homme, principes démocratiques universels, etc.) contre des pouvoirs illimités (l’absence de Constitution et le vide juridique qui s’en suit explique cette largesse de manœuvre).
Les circonstances de l'apparition du pouvoir constituant originaire sont diverses mais toutes ont pour cause un vide juridique. Ce vide peut être déjà existant et ainsi la naissance d’un nouvel Etat (le cas d’une guerre pour l'accession à l'indépendance, la sécession pacifique, la fédération d’Etats indépendants ou au contraire démembrement d'un Etat) ou un vide juridique créé et ainsi le changement de régime dans un Etat déjà existant (généralement suite à une révolution ou un coup d'Etat).

Les formes du pouvoir constituant originaire ou les modes d'établissements des constitutions ont en Droit constitutionnel contemporain le plus souvent, un caractère démocratique puisque la souveraineté appartiendrais à la nation ou au peuple. Ce pourvoir originaire peut ainsi, prendre la forme d’une assemblée constituante (assemblée qui va créer la Constitution où elle peut être spéciale (ou ad hoc) : on convoque une assemblée spécialement dans le but qu'elle élabore une Constitution et elle n'a que ce pouvoir ou une assemblée constituante et législative qui élaborera la Constitution et les lois au sein de l'État. Elle peut être aussi sous la forme d’un gouvernement approuvé par le peuple : c'est la solution préférée aujourd'hui) ou un référendum constituant (un texte soumis à l’avis des citoyens en un bloc ou en un ensemble de mesures.
En résumé pour moi, le pouvoir constituant originaire est le pouvoir de faire une nouvelle constitution. Ce pouvoir est de nature non juridique et illimitée. Il apparaît dans le vide juridique. Son titulaire et ses formes ne peuvent pas être juridiquement déterminés.

Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies, le 10 décembre 1948.

Préambule :
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’Homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression, Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’Homme, dans la dignité et le respect de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les états membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, l’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’Homme comme idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.
Article 17
Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
Les droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

Loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques

Loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques
Au nom du peuple,
La Chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier
Le financement public des partis politiques est le financement opéré sur le budget de l'Etat sous forme de primes, attribuées comme prévu par la présente loi.
Article 2
Le parti politique ne peut obtenir les primes prévues à l'article premier de la présente loi que s'il existe à la Chambre des députés un ou des députés adhérents à ce parti.
L'appartenance au parti est prise en compte lors de la présentation des candidatures. En cas de présentation de candidature dudit parti au sein d'une coalition, l'appartenance au parti est prise en compte lors de la présentation des candidatures.
Article 3
La prime est répartie annuellement sous forme d'une partie fixe et d'une partie calculée, en fonction du nombre des députés de chaque parti.
Article 4 (nouveau)
La partie fixe de la prime consiste, pour les partis politiques visés à l’article 2 de la présente loi, en une aide aux dépenses de fonctionnement, dont le montant pour chaque parti est fixé à deux cent soixante dix mille dinars (270.000 D), payable en deux tranches.
Article 5
Le montant de la prime par député est fixé par décret. La prime attribuée en fonction du nombre de députés de chaque parti est servie en deux tranches.
Article 5 bis
En plus des primes prévues à l’article 3 de la présente loi, il est attribué aux partis politiques une prime annuelle dont le montant est fixé par décret, pour la subvention de leurs journaux, à titre de contribution à la couverture du coût du papir et de l’impression.
Ladite prime est servie au parti politique en quatre tranches à condition que la parution de sa presse soit continue.
Article 6
L'attribution de la prime cesse, si le parti ne présente pas ses comptes à la Cour des Comptes, conformément à la législation en vigueur.
Article 7
Les formes et modalités de répartition des primes, prévues par la présente loi, sont fixées par décret.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 21 juillet 1997 Zine El Abidine Ben Ali

Loi organique N°88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques

Loi organique N°88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques (JORT n°31 du 6 mai 1988, page 703)

Au nom du peuple;
La Chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Principes généraux
Article premier
Le parti politique est l'organisation politique de citoyens tunisiens liés, d'une façon permanente et dans un but non lucratif, par des principes, opinions et objectifs politiques autour desquels ils se réunissent et dans le cadre desquels ils s'activent en vue de :
  • Contribuer à l'encadrement des citoyens et à l'organisation de leur participation à la vie politique du pays, dans le cadre d'un programme politique;
  • Intervenir dans les élections prévues par la Constitution et par la loi en présentant ou en patronnant des candidatures.
Article 2
Le parti politique agit dans le cadre de la Constitution et de la loi :
  • Il doit, dans son activité, respecter et défendre notamment :
    • L'identité arabo-musulmane ;
    • Les droits de l'Homme tels que déterminés par la Constitution et les conventions internationales, ratifiées par la Tunisie ;
    • Les acquis de la nation et, notamment, la forme républicaine du régime et ses fondements, le principe de la souveraineté populaire telle qu'elle est organisée par la Constitution et les principes organisant le statut personnel.
  • Il doit en outre :
    • bannir la violence sous toutes ses formes ainsi que le fanatisme, le racisme et toutes autres formes de discrimination ;
    • s'abstenir de toute activité de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public et aux droits et libertés d'autrui.
  • Article 3
    Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, activités et programmes sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région.
    Article 4
    Ne peuvent adhérer à un parti politique :
    • les militaires en activité ;
    • les magistrats ;
    • les personnels des forces de sécurité intérieure, définis à l'article 4 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure :
      • les personnels des services actifs des douanes ;
      • les personnes âgées de moins de dix-huit ans.
    Article 5
    Un parti politique doit être organisé sur des bases et des principes démocratiques. Ses statuts doivent être conçus en conséquence.
    Article 6
    Un parti politique ne peut se constituer que lorsqu'il y a dans ses principes, options et programmes, ce qui les distingue des principes, options et programmes des partis légalement reconnus.
    Article 7
    Les fondateurs et dirigeants d'un parti politique doivent être exclusivement de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins. Ils ne doivent pas avoir été condamnés définitivement pour crimes ou pour délits à plus de trois mois d'emprisonnement ferme ou une peine d'emprisonnement supérieure à six mois avec sursis, sauf réhabilitation. Ne constituent pas un empêchement pour être fondateur ou dirigeant d'un parti politique, les condamnations définitives pour infractions non intentionnelles. Les adhérents à un parti politique doivent être de nationalité tunisienne au moins depuis cinq ans.

Chapitre II

Constitution
Article 8
Un parti politique ne peut se constituer et exercer ses activités qu'après l'obtention d'une autorisation accordée par arrêté du ministre de l'Intérieur, publiable au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Le parti politique légalement constitué aura la capacité juridique après une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne d'un extrait mentionnant notamment :
  • les nom, objet, devise et siège du parti ;
  • les noms, prénoms et professions de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction :
  • la date de l'arrêté de l'autorisation de sa constitution.
Article 9
Le silence de l'administration jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt de la déclaration et des statuts, selon les formes prévues à l'article 11 de la présente loi, équivaut à acceptation.
Le parti sera, alors, constitué et aura la capacité juridique, dès la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne d'un extrait mentionnant notamment :
  • les nom, objet, devise et siège du parti ;
  • les noms, prénoms et professions de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction ;
  • la date et le numéro du récépissé visé à l'article 11 de la présente loi.
La décision de refus de l'autorisation doit être motivée aux intéressés dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date du dépôt visé à l'article 11 de la présente loi.
Article 10
La décision de refus de l'autorisation est susceptible de recours selon la procédure en matière d'excès de pouvoir prévue par la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif devant une chambre spéciale siégeant au Tribunal administratif et ainsi composée :
  • le premier président du Tribunal administratif : président ;
  • un président de chambre au Tribunal administratif : membre ;
  • un président de chambre à la Cour de Cassation : membre ;
  • deux personnalités connues pour leur compétence en matière politique ou juridique : membres.
Les membres de cette chambre sont désignés par décret.
Les décisions de cette chambre sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 11
Les personnes désirant constituer un parti politique doivent déposer au siège du ministère de l'Intérieur :
  • Une déclaration mentionnant :
    • les nom, objet, devise et siège du parti.
    • les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction, ainsi que les numéros, dates et lieux de délivrance de leurs cartes d'identité nationale.
  • Cinq exemplaires des statuts.
  • La déclaration et les pièces y annexées doivent être signées par deux fondateurs ou plus et sont assujetties au timbre de dimension. Il en sera donné récépissé.
Article 12
Tout parti politique légalement constitué peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer :
  1. les cotisations de ses membres ;
  2. les locaux et le matériel destinés à l'administration du parti et à la réunion de ses membres ;
  3. ses biens.
Les dons et les libéralités doivent faire l'objet d'une déclaration mentionnant notamment l'objet, la valeur et le ou les auteurs du don ou de la libéralité. Cette déclaration est faite par les dirigeants du parti au ministère de l'Intérieur dans les trois mois qui suivent la donation ou la libéralité.
Article 13
Les dirigeants d'un parti politique, légalement constitué, doivent déclarer au ministère de l'Intérieur et au gouverneur intéressé toute création de sections, ou groupements secondaires le cas échéant.
La déclaration qui doit être faite, dans le délai de sept jours, doit préciser :
  • les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des dirigeants de ces sections ou de ces groupements ;
  • les numéros, dates et lieux de délivrance des cartes d'identité nationale de ces dirigeants ;
  • l'adresse exacte de chaque section ou groupement.
Article 14
Toute modification apportée aux statuts pendant le fonctionnement du parti politique doit être autorisée par le ministre de l'Intérieur dans les mêmes conditions et formes requises pour sa constitution initiale.
Cette modification doit être rendue publique dans les mêmes conditions prévues à l'article 8 (alinéa 2) de la présente loi.
Article 15
Tout parti politique est tenu de faire connaître, dans un délai de sept jours au ministère de l'Intérieur, tous les changements survenus dans sa direction, les changements dans la direction de ses sections ou groupements secondaires ainsi que les changements des adresses de son siège, de ses sections ou de ses groupements.
La déclaration des changements dans la direction ou des adresses de ses sections ou groupements secondaires doit être faite également au gouverneur intéressé.

Chapitre III

Contrôles et sanctions
Article 16
Le parti politique ne peut recevoir aucune aide matérielle directe ou indirecte de l'étranger ou d'étrangers établis en Tunisie, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.
Il doit tenir une comptabilité à partie double et un inventaire de ses biens meubles et immeubles.
Il est tenu de présenter ses comptes annuels à la Cour des Comptes. Il doit être à tout moment à même de justifier la provenance de ses ressources financières.
Article 17
Un parti politique ne peut lancer des mots d'ordre de nature à prôner ou à encourager la violence en vue de troubler l'ordre public ou d'engendrer la haine entre les citoyens.
Article 18
Sans préjudice de l'application des autres dispositions en vigueur et, notamment, celles d'ordre pénal, à l'égard de tout fondateur, dirigeant ou membre du parti politique faisant l'objet de poursuites judiciaires, le ministre de l'Intérieur peut, en cas d'extrême urgence et en vue d'éviter que l'ordre public ne soit troublé, prononcer, par décision motivée, la fermeture provisoire des locaux appartenant ou servant au parti politique en cause et suspendre toute activité de ce parti politique et toute réunion ou attroupement de ses membres.
La fermeture provisoire et la suspension de l'activité d'un parti politique décidées par le ministre de l'Intérieur ne doivent pas dépasser un mois.
Au terme de ce délai et à défaut de poursuites judiciaires pour dissolution, le parti politique recouvre tous ses droits sauf si un nouveau délai, qui ne doit en aucun cas dépasser deux mois, est accordé par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, à la demande du ministre de l'Intérieur.
Article 19
Le ministre de l'Intérieur peut, en cas de violation grave des dispositions de la présente loi, demander la dissolution d'un parti politique au Tribunal de Première Instance de Tunis et notamment :
  1. si par ses programmes ou par ses activités, il porte atteinte aux principes énoncés aux articles 2 et 3 de la présente loi ;
  2. si ses buts réels, son activité ou ses agissements se révèlent contraires à ses statuts;
  3. s'il a été établi qu'il a reçu directement ou indirectement une aide matérielle d'une quelconque partie étrangère ;
  4. si son activité se révèle fondée sur une cause illicite.
Article 20
Le ministre de l'Intérieur saisit le Tribunal de Première Instance de Tunis par requête, et doit citer le jour même le représentant du parti par voie d'huissier notaire pour comparaître devant le tribunal dans un délai maximum de 10 jours. La convocation doit être jointe à la copie de la requête et des pièces y annexées.
Le parti en cause doit présenter, 3 jours avant la comparution, ses conclusions en une seule fois ; copie en est adressée le jour même au ministre de l'Intérieur.
Après les plaidoiries qui ont lieu le jour de la comparution, le président du tribunal déclare les débats clos. Le tribunal doit statuer sur le fond dans un délai ne dépassant pas 20 jours à partir de la clôture des débats. Le jugement doit être rédigé le même jour.
Article 21
En cas d'appel, l'appelant dépose une requête au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis. Le greffier de cette juridiction doit transmettre sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la Cour d'Appel de Tunis.
L'appelant doit citer, le jour même du dépôt de la requête, l'intimé par voie d'huissier notaire pour comparaître devant la Cour d'Appel de Tunis, dans un délai maximum de 10 jours. La convocation doit être jointe à la copie de la requête d'appel.
L'intimé doit présenter, 3 jours avant la comparution, ses conclusions en une seule fois ; copie en est adressée le jour même à l'appelant.
Les règles édictées par le dernier paragraphe de l'article 20 de la présente loi sont applicables à l'audience de plaidoirie et à la rédaction de l'arrêt.
Article 22
En cas de pourvoi en cassation, l'avocat dépose une requête au greffe de la Cour de Cassation, accompagnée d'un mémoire indiquant ses moyens et précisant les dispositions dont il demande la cassation ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves à l'appui. Il signifie une copie de sa requête et de son mémoire le jour même à son adversaire.
Le défendeur au pourvoi doit présenter dans les 10 jours, par avocat à la Cour de Cassation, un mémoire en réponse qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la Cour après en avoir communiqué une copie à l'avocat de son adversaire.
La Cour de Cassation doit rendre son arrêt dans les 20 jours qui suivent. Si elle décide la cassation de l'arrêt, elle statue sur le fond.
Article 23
Les délais de recours contre les jugements ou arrêts sont de 10 jours à compter de la date du prononcé du jugement ou de l'arrêt. Les recours sont suspensifs de la décision attaquée.
Au cours de la procédure, le ministre de l'Intérieur peut demander, à tout moment, au président du Tribunal de Première Instance de Tunis, statuant en référé, la fermeture provisoire des locaux et la suspension des activités du parti en cause.
La décision de fermeture et de suspension est exécutoire sur minute nonobstant appel.
Les dispositions des articles 20, 21 et 22 de la présente loi ne font pas obstacle aux règles du Code de procédure civile et commerciale qui ne leur sont pas contraires.
Article 24
Les statuts du parti politique doivent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, prévoir des règles de liquidation des biens et valeurs du parti en cas de cessation d'activité.
En cas de dissolution, les biens et valeurs du parti politique seront liquidés par l'administration du domaine de l'Etat.
Article 25
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans au maximum tout fondateur ou dirigeant d'un parti :
  • qui entretient avec une partie étrangère quelconque ou avec ses agents directement ou indirectement des intelligences ayant pour objet de porter atteinte à la sécurité, de troubler l'ordre public ou de nuire à la situation politique ou économique de la Tunisie.
  • qui se livre à une propagande politique au profit d'une partie étrangère quelconque en vue de porter atteinte aux intérêts de la Tunisie et à sa sécurité.
  • qui communique à une partie étrangère quelconque ou à l'un de ses agents tout document ou renseignement à caractère confidentiel touchant au domaine militaire, politique, diplomatique, économique ou industriel.
  • qui, par son attitude, ses contacts, ses prises de position, ses propos ou écrits vise à entreprendre une action de déstabilisation de la nation dans le but de troubler l'ordre public ou de porter atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
  • qui reçoit des fonds provenant d'une partie étrangère directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, pour son compte personnel ou pour le compte du parti.
La tentative est punissable.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des articles 60 à 80 du Code pénal.
Article 26
Toute infraction aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles prévues par l'article 25 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 25.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
De même, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de dix mille à trente mille dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte d'un parti politique non autorisé ou dissout.

Chapitre IV

Dispositions transitoires
Article 27
Les partis politiques qui ont une existence légale à la date de la promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai de 6 mois, se conformer aux dispositions de la présente loi ; les autorisations qui leur ont été déjà accordées demeurent valables.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 mai 1988
Zine El Abidine Ben Ali


    Loi N°59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations

     Loi N°59-154 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379) relative aux associations
                (JORT n°63 du 22 décembre 1959 page 1534).
                Au nom du peuple;
                Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne.

                Vu les articles 8 et 64 de la constitution;
                Vu le décret du 15septembre 1888 (9 moharem 1306), sur les associations;
                Vu le décret du 6 août 1936 (18 djoumada I 1355), sur les associations, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié;
                Vu l’avis des secrétaires de l’Etat à la présidence et à l’intérieur.
                Promulguons la loi dont la teneur suit:

    TITRE I
    CONSTITUTION-FONCTIONNEMENT

    Chapitre Premier

    Les associations ordinaires

               
                Article Premier: Lassociation est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettant en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
                Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit, applicables aux contrats et obligations.

                Article 2: La cause et l’objet de cette convention ne doivent, en aucun cas etre contraires aux lois, aux bonnes mœurs, de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national et la forme républicaine de l’Etat.
                Les fondateurs et dirigeants des associations ne doivent avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délit relatif aux bonnes mœurs.

                Article 3:   (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988) Les personnes désirant former une association doivent déposer au siège du Gouvernorat ou délégation dans la quelle est situé le siège social:
                a) Une déclaration mentionnant: le nom, l’objet, le but et le siège de l’association.
                b) des listes en cinq exemplaires mentionnant notamment:
    Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicilie de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction ainsi que les numéros, date et lieu de délivrance de leurs cartes d’identité nationale.
                c) cinq exemplaires des statuts.
                La déclaration et les pièces annexées sont signées par deux fondateurs ou plus et sont assujetties aux timbres de dimension à l’exception de deux exemplaires. Il en sera donné récépissé.

                Article 4: (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988). A l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration visée à l’article 3 ci-dessus et sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente loi, l’association sera légalement constituée et pourra alors commercer à exercer ses activités dès l’inscription au Journal Officiel de la République tunisienne d’un extrait mentionnant notamment:
                -Les noms, objet et bus de l’association.
                -Les noms, prénoms et professions de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction.
                -La date et le numéro du récépissé visé à l’article 3 ci-dessus de la présente loi.
                En cas de nécessité et compte tenu de l’objet et du but de l’association, le ministre de l’intérieur peut par décision réduire le délai de trois mois.

                Article 5: (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988). Le ministre de l’intérieur peut, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration visée à l’article 3 de la présente loi prendre une décision de refus de la constitution de l’association.
                La décision de refus de constitution doit être motivée et notifiée aux intéressés. Elle est susceptible de recours selon la procédure en matière d’excès de pouvoir prévue par la  loi n°72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.

                Article 6: (Modifié par la  loi organique n°88-90 du 2 août 1988) Toute modification apportée aux statuts pendant le fonctionnement de l’association est soumise aux mêmes règles et au mêmes formes appliquées pour sa constitution initiale telle que déterminées par les articles 3,4 et 5 de la présente loi.
                Toute association légalement constituée est tenue de déclarer au ministère de l’intérieur et au « Gouverneur intéressé tous les changements survenus dans son administration ou sa direction.

                Article 6 bis:(Ajouté par la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988) Toute association légalement constituée doit déclarer au ministère de l’intérieur et au gouverneur intéressé toute création des sections, filiales, établissements détachés ou groupements secondaires créés par elle et fonctionnant sous sa direction ou en relation constante avec elles et dans un but d’action commune.
                La déclaration qui doit être faite doit préciser:
                -Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, professions et domiciles des dirigeants de ces sections, filiales, établissements ou groupements secondaires ci-dessus visés.
                Toutes les valeurs modifiées d’une telle association doivent être placées en titres de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat.
                L’acceptation des dons et legs qui lui sont faits doit être autorisée par arrêté du secrétaire d’Etat à l’intérieur.
                Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire, qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association, sont aliénés dans les délais et la forme prescrite par le texte qui autorise l’acceptation de la libéralité.
                Le prix en est versé à la caisse de l’association.
                Elle ne peut accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.
                Toute acquisition faite en violation des dispositions du présent article sera nulle de plein droit.

                Article 15: Le bénéfice de la reconnaissance d’intérêt national peut être retiré par décret, en cas d’infraction de l’association à ses obligations légales ou statutaires.

    Chapitre III

    Les associations étrangères


                Article 16: Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présent les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leur siège en Tunisie,  sont  dirigés par un comité directeur dont la moitié au moins est constituée par des membres étrangers.

                Article 17: Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en Tunisie, qu’après visa de ses statues par le secrétaire d’Etat à l’intérieur, après avis du secrétaire d’Etat aux affaires étrangères.

                Article 18: Toute association étrangère est soumise aux dispositions du chapitre premier du titre 1 de la présente loi.
                Les dirigeants étrangers de l’association doivent être titulaires d’une carte d’identité à durée normale.

                Article 19: Le visa du secrétaire d’Etat à l’intérieur peut être accordé, à titre temporaire, ou soumis à un renouvellement périodique.                
                Il peut être subordonné à l’observation de certaines dispositions.
                Il peut être retiré, à tout moment, par arrêté.

                Article 20: Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demande pas l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus, sont nulles de plein droit.
                Cette nullité est constatée par arrêté du secrétaire d’Etat à l’intérieur.

                Article 21: Le refus du visa ou l’arrêté retirant à une association l’autorisation de poursuivre son activité ou constatant sa nullité, peut prescrire toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de cette décision.
                La liquidation  des biens du groupement doit être effectuée dans le mois à compter de la notification ou publication de la décision susvisée.

                Article 22: Ceux qui, à un titre quelconque assument ou continuent à assumer l’administration d’associations étrangères, ou d’établissements fonctionnant sans autorisation, sont punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de dix à cent dinars.
                Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amande de dix à cinquante dinars.
                Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l’activité d’associations ou d’établissements qui fonctionnent, sans observer les conditions imposées par le visa ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.

    TITRE II
    DISSOLUTION-SANCTIONS-APPLICATION
               
                Article 23: (Modifié par la loi organique n°  88-90 du 2 août 1988). Sans préjudice de l’application des autres dispositions en vigueur et notamment celles d’ordre pénal à l’égard de tout fondateur, dirigeant ou membre d’une association faisant l’objet de poursuites judiciaires, le ministre de l’intérieur peut en cas d’extrême urgence et en vue d’éviter que l’ordre public ne soit troublé prononcer par décision motivée la fermeture provisoire des locaux appartenant ou servant à l’association en cause et suspendre toute activité de cette association et toute réunion ou attroupement de ses membres.
                La fermeture provisoire et la suspension de l’activité de l’association décidée par le ministre de l’intérieur ne doivent pas dépasser quinze jours.
                Au terme de ce délai et à défaut de poursuites judiciaires pour dissolution l’association recouvre tous ses droits sauf si un nouveau délai, qui ne doit en aucun cas dépasser quinze jours, est accordé par ordonnance sur requête du présent du tribunal de première instance territorialement compétente.

                Article 24: (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988). Le ministre de l’intérieur peut demander au tribunal de première instance territorialement compétente la dissolution de toute association lorsqu’il y a violation grave des dispositions de la présente loi. Lorsque les buts réels, l’activité ou les agissements de l’association se seraient révélées contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou lorsque l’association a une activité dont l’objet est de nature politique.
                L’action en dissolution prévue par le présent article est soumise aux règles du code de procédure civile et commerciale.

                Article 25 (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988) Au cours de la procédure de dissolution le ministre de l’intérieur peut demander à tout moment au président du tribunal de première instance territorialement compétente statuant en référence la fermeture provisoire des locaux et la suspension des activités de l’association.
                La décision de fermeture et de suspension est exécutoire sur minute nonobstant appel.

                Article 26: En cas de dissolution volontaire, les biens de l’association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
                A défaut de dévolution effectuée dans les conditions susvisées, les biens de l’association sont attribués à l’Etat qui les consacrera à des oeuvres d’association
    ou de prévoyance, sous réserve des actions, en reprise ou en revendication, pouvant être intentées par application de l’article 28 ci-dessous.
                Toutefois, lorsque l’association a bénéficié, périodiquement, de subventions de l’Etat ou des collectivités publiques, ses biens seront liquidés par l’administration des Domaines.
                Le produit de la liquidation sera attribuée à des oeuvres d’intérêt social.

                Article 27: (Modifié par la loi organique n°80-90 du 2 août 1988) En cas de dissolution judiciaire l’association est la droite liquidée par l’administration des Domaines, l’actif net de produit de la liquidation est dévolu, par décret, à des oeuvres d’intérêt social.

                Article 28 (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988). A l’occasion de toute dissolution d’une association, les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécialement affectés par l’acte de libéralité à une oeuvre d’assistance, pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ses ayants droit.
                Si les biens et valeurs ont été données en vue de pourvoir à une oeuvre d’assistance, ils ne pourront être revendiqués qu’à charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la libéralité.
                Toute action en reprise ou revendication devra à peine de forclusion être formulée contre le liquidateur dans les délais de six mois à dater du jugement de dissolution ou de décision de la dissolution volontaire, les jugements rendus ou le liquidateur était concerné, et ayant acquis l’autorité de la chose  jugée, sont opposables à tous les intéressés.

                Article 29: Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de un mois à six mois ou d’une amende de cinquante à cinq cents dinars.
                Seront punies des mêmes peines, les personnes qui auront favorisé la réunion des membres d’une association reconnue inexistante ou dissoute.

                Article 30: Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amande de cent mille dinars, ou de l’une des deux peine seulement, quiconque aura participé au maintien ou reconstitution direct ou indirect des associations reconnues inexistantes.

                Article 31: Si, par des discours, exhortations, ou par lecture, affiches, publication, distribution, exposition d’écrits quelconques ou par projection, il a été fait sciemment, dans les réunions tenues par une association, quelque provocation à des crimes ou délits, le ou les dirigeants de l’association reconnus responsables seront passibles d’une amande de dix dinars à cent dinars et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines plus fortes  qui seraient prévues par les lois en vigueur contre les individus personnellement coupables de ces provocations. En aucun cas, ces derniers ne pourront être punis de peines moindres que celles infligées aux dirigeants reconnus responsables.

                Article 32: Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, et notamment les décrets des 15 septembre 1888 (9 moharem 1306) et 6 août 1936 (18 djoumada 1355).

                Article 34 (Abrogé par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988)

                Article 35 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.


    Fait à Tunis, le 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1397)
    Le président de la République tunisienne

    HABIB BOURGUIBA