lundi 28 février 2011

Loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques

Loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques
Au nom du peuple,
La Chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier
Le financement public des partis politiques est le financement opéré sur le budget de l'Etat sous forme de primes, attribuées comme prévu par la présente loi.
Article 2
Le parti politique ne peut obtenir les primes prévues à l'article premier de la présente loi que s'il existe à la Chambre des députés un ou des députés adhérents à ce parti.
L'appartenance au parti est prise en compte lors de la présentation des candidatures. En cas de présentation de candidature dudit parti au sein d'une coalition, l'appartenance au parti est prise en compte lors de la présentation des candidatures.
Article 3
La prime est répartie annuellement sous forme d'une partie fixe et d'une partie calculée, en fonction du nombre des députés de chaque parti.
Article 4 (nouveau)
La partie fixe de la prime consiste, pour les partis politiques visés à l’article 2 de la présente loi, en une aide aux dépenses de fonctionnement, dont le montant pour chaque parti est fixé à deux cent soixante dix mille dinars (270.000 D), payable en deux tranches.
Article 5
Le montant de la prime par député est fixé par décret. La prime attribuée en fonction du nombre de députés de chaque parti est servie en deux tranches.
Article 5 bis
En plus des primes prévues à l’article 3 de la présente loi, il est attribué aux partis politiques une prime annuelle dont le montant est fixé par décret, pour la subvention de leurs journaux, à titre de contribution à la couverture du coût du papir et de l’impression.
Ladite prime est servie au parti politique en quatre tranches à condition que la parution de sa presse soit continue.
Article 6
L'attribution de la prime cesse, si le parti ne présente pas ses comptes à la Cour des Comptes, conformément à la législation en vigueur.
Article 7
Les formes et modalités de répartition des primes, prévues par la présente loi, sont fixées par décret.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 21 juillet 1997 Zine El Abidine Ben Ali

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